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Lettre aux Députés et Sénateurs, Parlement du Canada
Re: Loi C-14 (aide médicale à mourir )
23 mai, 2016


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La modification proposée
Contrainte à participer à un homicide ou à un suicide

241.5(1)    Commet une infraction quiconque oblige, par l'exercice du pouvoir ou l'intimidation, une autre personne à participer à infliger la mort un homicide ou à un suicide.

Punir le refus de participer à un homicide ou à un suicide

241.5(2)    Commet une infraction quiconque

a)    refuse d'embaucher une personne ou d'admettre une personne dans un syndicat, une association professionnelle, une école ou un programme éducatif parce que cette personne a refusé de participer à infliger la mort par un homicide ou à un suicide;

b)    refuse d'embaucher une personne ou d'admettre une personne dans un syndicat, une association professionnelle, une école ou un programme éducatif parce que cette personne a refusé de répondre à des questions sur la participation à infliger la mort par un homicide ou à un suicide ou d'en discuter.

Intimidation pour participer à un homicide ou à un suicide

241.5(3)    Commet une infraction quiconque, dans le but de faire participer une autre personne à infliger la mort par un homicide ou à un suicide

(a)    laisse entendre que la participation à un homicide ou à un suicide est une condition d'embauche, contractuelle, d'adhésion ou de pleine participation à un syndicat ou à une association professionnelle, ou d'admission dans une école ou un programme éducatif;

(b)    profère des menaces ou laisse entendre que le refus de participer à un homicide ou à un suicide portera atteinte à

(i) ses contrats, son emploi, ses promotions, ses avantages, son salaire, ou

(ii) son adhésion ou sa pleine participation à un syndicat ou à une association professionnelle.

Définitions

241.5(4) Aux fins de la présente section,

(a)    « personne » comprend une organisation sans personnalité morale, un collectif ou une entreprise.

(b)    « Infliger la mort par homicide ou suicide » comprend l'assistance médicale à mourir au sens de l'article 241.1, et la tentative d'homicide et de suicide.

Peine

241.5(5) (a)   Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement à vie.

(b)    Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans.

(c)    Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans.

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