Présentation au Comité mixte spécial sur l'aide médicale à
mourir: Parlement du Canada
Annexe "B"
Loi sur la protection contre l'homicide et le suicide
Article 241.1 du Code criminel
Full Text
Contrainte à participer à un homicide ou à un suicide
241.1(1) Commet une infraction quiconque oblige, par l'exercice du
pouvoir ou l'intimidation, une autre personne à participer à un homicide ou
à un suicide.
Punir le refus de participer à un homicide ou à un suicide
241.1(2) Commet une infraction quiconque
a) refuse d'embaucher une personne
ou d'admettre une personne dans un syndicat, une association
professionnelle, une école ou un programme éducatif parce que cette personne
a refusé de participer à un homicide ou à un suicide;
b) refuse d'embaucher une personne
ou d'admettre une personne dans un syndicat, une association
professionnelle, une école ou un programme éducatif parce que cette personne
a refusé de répondre à des questions sur la participation à un homicide ou à
un suicide ou d'en discuter.
Intimidation pour participer à un homicide ou à un suicide
241.1(3) Commet une infraction quiconque, dans le but de faire
participer une autre personne à un homicide ou à un suicide
(a) laisse entendre que la
participation à un homicide ou à un suicide est une condition d'embauche,
contractuelle, d'adhésion ou de pleine participation à un syndicat ou à une
association professionnelle, ou d'admission dans une école ou un programme
éducatif;
(b) profère des menaces ou laisse
entendre que le refus de participer à un homicide ou à un suicide portera
atteinte à
(i) ses contrats, son emploi, ses promotions, ses
avantages, son salaire, ou
(ii) son adhésion ou sa pleine participation à un
syndicat ou à une association professionnelle.
Définitions
241.1(4) (a) Aux fins de la présente section, « personne » comprend
une organisation sans personnalité morale, un collectif ou une entreprise.
(b) Aux fins du paragraphe (1), « homicide » et «
suicide » comprennent la tentative d'homicide et de suicide.
Peine
241.1(5) (a) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1)
est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement à vie.
(b) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe
(2) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix
ans.
(c) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe
(3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq
ans.
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