Présentation au Comité mixte spécial sur l'aide médicale à
mourir: Parlement du Canada
Annexe 'A': Comparaisons internationales
Full Text
A1. Pays-Bas
A1.1 L'homicide consensuel et le suicide assisté
demeurent interdits aux Pays-Bas par le Code pénal. La Termination of
Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures)
Act néerlandaise (loi sur le contrôle de l'interruption de la vie sur
demande et de l'aide au suicide) n'autorise en fait ni le suicide
médicalement assisté ni l'euthanasie, mais fournit aux médecins qui adhèrent
à ses exigences un moyen de défense opposable à une accusation criminelle.1
à cet égard, elle est analogue aux dispositions du Code criminel
canadien concernant l'avortement thérapeutique de 1969 à 1988 et aux
exemptions offertes dans la décision Carter.
A1.2 L'une des exigences de la loi néerlandaise est que
le médecin estime la demande du patient mûrement réfléchie. Il doit aussi
croire les souffrances du patient durables et intolérables. Un médecin qui
aurait tué un patient, aidé un patient à se suicider ou facilité ou
encouragé l'un ou l'autre de ces actes sans entretenir ces deux convictions
n'aurait aucun moyen de défense contre une accusation de meurtre ou de
suicide assisté.
A1.3 Les médecins qui s'opposent à l'euthanasie et au
suicide assisté pour des raisons de conscience ne croient généralement pas
qu'une demande à l'un de ces deux égards puisse être « mûrement réfléchie ».
Il se pourrait par ailleurs qu'ils ne jugent pas les souffrances d'un
patient « durables et intolérables », particulièrement si elles peuvent être
soulagées. Le moyen de défense susmentionné est toutefois conditionnel à ces
deux convictions; le doute ne suffit pas, en cas d'accusations criminelles,
pour s'en prévaloir.
A1.4 L'interdiction légale d'homicide et de suicide
assisté ne se trouvant pas, dans de telles circonstances, supplantée, il ne
saurait y avoir d'obligation, de la part des médecins qui s'opposent à ces
actes, d'offrir l'euthanasie ou l'aide médicale au suicide ni de procéder à
des aiguillages vers lesdites procédures. Ces médecins n'ont pas
l'obligation de commettre un crime ni d'y collaborer. La Société royale
néerlandaise pour l'avancement de la médecine (KNMG) ne laisse d'ailleurs
planer aucun doute à ce propos :
Les médecins ne sont jamais légalement tenus de
satisfaire une demande d'euthanasie. Si, pour quelque raison que ce soit,
ils s'opposent à l'euthanasie, ils n'ont pas à coopérer.2
A1.5 Il n'existe, aux Pays-Bas, aucun devoir de participation à
l'euthanasie ou au suicide assisté ni devoir d'aiguillage vers ces mêmes
procédures.
A2. Luxembourg
A2.1 Un médecin qui refuserait de pratiquer
l'euthanasie ou l'aide au suicide doit aviser le patient de son refus et des
motifs le justifiant.
Le médecin qui refuse de donner suite à une demande
d'euthanasie ou d'aide au suicide est tenu, à la demande du patient ou de la
personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au
médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.3
A2.2 Il s'agit là d'un transfert de dossier médical à l'initiative du
patient.
A3. Belgique
A3.1 Un médecin qui refuserait de pratiquer
l'euthanasie ou l'aide au suicide doit aviser le patient de son refus et des
motifs le justifiant et, à la demande du patient, transférer le dossier
médical à un autre médecin.4
A3.2 L'obligation d'aviser le patient et de procéder,
sur demande, au transfert des dossiers est identique à celle contenue dans
la législation du Luxembourg. Il est ici question d'un transfert de dossiers
médicaux à l'initiative du patient.
A3.3 L'homicide consensuel demeure en outre interdit en
Belgique. Comme la loi des Pays-Bas, la Loi relative à l'euthanasie de
la Belgique du 28 mai 2002 n'autorise pas vraiment l'euthanasie, mais
fournit aux médecins qui adhèrent à ses exigences un moyen de défense
opposable à une accusation criminelle.5
à cet égard, elle est analogue aux dispositions du Code criminel
canadien concernant l'avortement thérapeutique de 1969 à 1988 et aux
exemptions offertes dans la décision Carter.
A3.4 L'une des exigences de la loi belge est que le
médecin s'assure que la demande du patient est mûrement réfléchie. Il doit
aussi s'assurer que le patient « se trouve dans une situation médicale sans
issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et
insupportable qui ne peut être apaisée ». Un médecin qui aurait tué un
patient ou facilité ou encouragé l'homicide sans avoir effectué toutes ces
vérifications n'aurait aucun moyen de défense contre une accusation de
meurtre.
A3.5 Les médecins qui s'opposent à l'euthanasie
pour des raisons de conscience ne croient généralement pas pouvoir s'assurer
du caractère « mûrement réfléchi » d'une demande à cet effet. Ils sont par
ailleurs peu susceptibles de penser que la situation d'un patient peut être
décrite comme une « situation médicale sans issue » et pourraient fort bien
croire que les souffrances peuvent être atténuées. Le moyen de défense
susmentionné est toutefois conditionnel à une conclusion ferme à ces deux
égards; le doute ne suffit pas, en cas d'accusations criminelles, pour s'en
prévaloir.
A3.6 L'interdiction légale d'homicide ne se trouvant
pas, dans de telles circonstances, supplantée, il ne saurait y avoir
d'obligation de la part des médecins qui s'opposent d'offrir l'euthanasie ni
de procéder à des aiguillages vers ladite procédure. Ces médecins n'ont pas
l'obligation de commettre un crime ni d'y collaborer.
A4.
Oregon
A4.1 Un médecin incapable d'offrir l'aide au suicide ou
se refusant à le faire doit, à la demande du patient, transférer le dossier
médical à un autre médecin. Il s'agit là d'un transfert de dossiers médicaux
à l'initiative du patient, comme celui exigé au Luxembourg et en Belgique.
A4.2
La Death with Dignity Act (loi sur la mort dans la dignité) de
l'Oregon permet aux établissements de soins de santé d'interdire la «
participation » au suicide assisté sur leur propriété. Dans cette situation
particulière – lorsqu'un médecin souhaite aiguiller un patient vers
le suicide assisté – la loi stipule que la « participation » ne comprend pas
l'aiguillage. L'établissement de soins de santé peut donc interdire la
fourniture d'une dose mortelle de médicaments sur sa propriété, mais ne peut
interdire l'aiguillage par un médecin consentant vers une source
externe.6
A4.3 La définition spéciale de « participation » dans
cette situation précise, qui a pour but d'exclure l'aiguillage, confirme que
le terme serait normalement compris comme englobant l'aiguillage; dans le
cas contraire, une définition spéciale n'aurait pas été nécessaire.
A5. Washington (état)
A5.1 Un médecin incapable d'offrir l'aide au suicide ou
se refusant à le faire doit, à la demande du patient, transférer le dossier
médical à un autre médecin. Il s'agit là d'un transfert de dossiers médicaux
à l'initiative du patient, comme celui exigé au Luxembourg, en Belgique et
en Oregon.
A5.2 La Death with
Dignity Act (loi sur la mort dans la dignité) de l'état de Washington
permet aux établissements de soins de santé d'interdire la « participation »
au suicide assisté sur leur propriété. Dans cette situation particulière –
lorsqu'un médecin souhaite aiguiller un patient vers le suicide
assisté – la « participation » ne comprend pas l'aiguillage. L'établissement
de soins de santé peut donc interdire la fourniture d'une dose mortelle de
médicaments sur sa propriété, mais ne peut interdire l'aiguillage par un
médecin consentant vers une source externe.7
La disposition en question est identique à celle de la Death with
Dignity Act de l'Oregon.
A5.3 La définition spéciale de « participation » dans cette situation
précise, qui a pour but d'exclure l'aiguillage, confirme que le terme serait
normalement compris comme englobant l'aiguillage; dans le cas contraire, une
définition spéciale n'aurait pas été nécessaire.
A6. Vermont
A6.1
La question de l'aiguillage est abordée dans la Patient Choice and
Control at the End of Life Act (loi relative au choix et au contrôle du
patient en fin de vie) du Vermont, qui impose aux médecins souhaitant
offrir l'aide au suicide – et à eux seuls – un devoir d'aiguillage
[art. 5283a)(7)].8 Aucun devoir
d'aiguillage n'est cependant imposé aux médecins qui
refuseraient de participer au suicide assisté.
A6.2 La loi indique plutôt que « médecin, pharmacien,
infirmières ou autres personnes n'ont aucune obligation, que ce
soit en vertu d'une loi ou d'un contrat, de participer à
la fourniture d'une dose mortelle de médicaments à un patient » [art.
5285a), traduction, italique ajouté]. On remarquera plus particulièrement
qu'elle annule toute obligation dont l'existence pourrait être avancée en
common law ou en application d'une autre loi.
A6.3 Puisqu'au Vermont, seuls les médecins peuvent prescrire une dose
mortelle de médicaments et que seuls les médecins et les pharmaciens peuvent
la dispenser, l'extension de la protection aux infirmières ou autres
personnes indique que le terme « participer » est utilisé dans la loi en son
sens normal, pour englober les autres actes qui pourraient contribuer à la
fourniture d'une dose mortelle de médicaments, comme l'aiguillage.
A7. Californie
A7.1 La loi sur le suicide assisté de Californie
prévoit la possibilité, pour les fournisseurs de soins de santé, de refuser
de « participer » de quelque manière que ce soit à la prestation de l'aide
au suicide. Ils peuvent refuser « d'informer un patient concernant ses
droits » au suicide assisté et refuser de l'aiguiller vers un médecin
offrant l'aide au suicide.9
Si un fournisseur de soins de santé est incapable de
donner suite à la demande d'une personne qualifiée en vertu de la présente
section ou s'y refuse et que ladite personne se tourne vers un nouveau
fournisseur pour obtenir des soins, elle peut demander, en vertu de la loi,
une copie de ses dossiers médicaux.10
[TRADUCTION]
A7.2 Un établissement pourrait interdire à ses
employés, à ses sous-traitants ou à d'autres personnes travaillant, dans le
cadre de leur emploi, sur sa propriété de participer au suicide assisté,11
pourvu qu'il les avise d'abord de ses politiques.12
Cela fait, il peut prendre des mesures en cas d'infraction auxdites
politiques.13 Il ne peut cependant
interdire aux employés, aux sous-traitants et autres de participer au
suicide assisté où que ce soit ailleurs.14
A7.3 Un établissement ne peut non plus interdire aux
employés, aux sous-traitants ni à d'autres personnes sur sa propriété de
poser un diagnostic ou d'effectuer une évaluation (même si ces actes
pourraient servir à faciliter le suicide assisté), d'informer un patient du
diagnostic, du pronostic, etc., de conseiller un patient relativement à la
disponibilité, ailleurs, du suicide assisté ou, à la demande du patient, de
l'aiguiller vers un autre fournisseur de soins de santé pour le suicide
assisté.15 La disposition en question
est analogue aux lois de l'Oregon (A4.2) et de
Washington (A5.2)).
A7.4 Dans la situation particulière décrite en A7.3,
lorsqu'un médecin souhaite aiguiller un patient pour un suicide
assisté, la « participation » ne comprend pas l'aiguillage. La définition
spéciale de « participation » dans cette situation précise, qui a pour but
d'exclure l'aiguillage, confirme que le terme serait normalement compris
comme englobant l'aiguillage; dans le cas contraire, une définition spéciale
n'aurait pas été nécessaire.
Notes:
1.
Termination of Life on Request and Assisted
Suicide (Review Procedures) Act
(consulté le 24 juillet 2015).
2. Société royale néerlandaise pour l'avancement
de la médecine,,
Euthanasia in
the Netherlands
(consulté le 24 juillet 2015) [TRADUCTION].
3.
L'euthanasie et l'assistance au suicide : Loi du 16 mars 2009 – 25
questions, 25 réponses. Annexe 1 : Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et
l'assistance au suicide, chapitre VIII, article 15. Grand-Duché de
Luxembourg, ministère de la Santé, ministère de la Sécurité sociale (juin
2010) (consulté le 24 juillet 2015).
4. Kidd D. (trad.)
"Belgian Act on Euthanasia of
May 28, 2002" Section 14. Ethical Perspectives 9 2002 (2-3)
p. 182. (Hereinafter "BAE")(consulté le 14 janvier 2016).
5. BAE, Article 3.
6. Oregon,
Death with Dignity Act,
Article 5(3)d(B)iii (consulté le 26 juillet 2015).
7. Washington,
Death with Dignity Act,
70.245.190(2)d(ii)C (consulté le 26 juillet 2015).
8. Vermont,
Act 39- Patient Choice and Control at the End
of Life Act (consulté le 25 avril 2015).
9.
An act to add and repeal Part
1.85 (commencing with Section 443) of Division 1 of the Health and Safety
Code, relating to end of life (Hereinafter "HSC de la Californie") 443.14
(e)2
10. HSC de la Californie 443.14 (e)3
11. HSC de la Californie 443.15 (a)
12. HSC de la Californie 443.15 (b)
13. HSC de la Californie 443.15 (c)
14. HSC de la Californie 443.15 (d)
15. HSC de la Californie 443.15 (f)3
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