Protection of Conscience Project
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Service, not Servitude

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Mémoire présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne
Parlement du Canada
La modification proposée Projet de Loi C-7

 

Annexe "A"

La modification proposée

Texte Intégral
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Projet de Loi C-7: Préambule (amendement en italique)

Attendu:

que le gouvernement du Canada s'est engagé . . .;

que le Parlement estime indiqué . . .;

que la Charte canadienne des droits et libertés dispose,. . .;

il est incompatible avec la liberté fondamentale et les principes de justice fondamentale d'obliger des citoyens réticents d'être des participants à l'homicide et au suicide;

Projet de Loi C-7: ajout de l'article 5.
5. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 226:

Obliger de participer à infliger la mort

226.1(1) Commet une infraction quiconque oblige, par un exercice d'autorité ou de coercition, une autre personne d'être un participant à infliger la mort un homicide ou à un suicide.

Refus de participer à l'infliction de la mort

(2) Commet une infraction quiconque

a) refuse d'embaucher une personne ou d'admettre une personne dans un syndicat, une association professionnelle, une école ou un programme éducatif parce que cette personne a refusé ou n'accepte pas d'être un participant à infliger la mort par homicide ou suicide; ou

b) refuse d'embaucher une personne ou d'admettre une personne dans un syndicat, une association professionnelle, une école ou un programme éducatif parce que cette personne a refusé de répondre à des questions sur d'être un participant à infliger la mort par un homicide ou à un suicide ou d'en discuter pendant le processus d'admission.

Coercition à participer à l'infliction de la mort

(3) Commet une infraction quiconque, dans le but de faire une autre personne d'être un participant à infliger la mort par un homicide ou à un suicide

(a) laisse entendre que être un participant à infliger la mortà par un homicide ou à un suicide est une condition d'embauche, contractuelle, d'adhésion ou de pleine participation à un syndicat ou à une association professionnelle, ou d'admission dans une école ou un programme éducatif; ou

(b) profère des menaces ou laisse entendre que le refus de être un participant à infliger la mortà par un homicide ou à un suicide portera atteinte à

(i) ses contrats, son emploi, ses promotions, ses avantages, son salaire, ou

(ii) son adhésion ou sa pleine participation à un syndicat ou à une association professionnelle.

Définitions

(4) Pour plus de certitude, aux fins de la présente section,

a) « personne » comprend une organisation sans personnalité morale, un collectif ou une entreprise;

b) « Infliger la mort par homicide ou suicide » comprend l'assistance médicale à mourir au sens de l'article 241.1.

Peine

(5) (a) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement à vie.

(b) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans.

(c) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans.

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